Outre la taxe générale sur les plus-values sur actions, il existait déjà une série d’autres taxes sur les plus-values. Par exemple, pour les professionnels, sur la gestion anormale d’un patrimoine privé ou de biens immobiliers. Ces régimes restent pleinement applicables.
Bien que la nouvelle taxe sur les plus-values soit sans aucun doute la plus débattue, il existe en Belgique une série d’autres taxes sur les plus-values qui sont beaucoup moins connues.
Une méprise tenace
Par conséquent, l’idée selon laquelle la Belgique n’avait pas de taxe sur les plus-values jusqu’à récemment, et qu’elle était presque la seule dans ce cas, est doublement erronée.
La Belgique n’est pas le seul pays au monde, ni en Europe, qui, jusqu’à récemment, n’imposait pas les plus-values réalisées sur les actions ou autres actifs financiers. Même s’ils sont minoritaires au sein de l’OCDE, la République tchèque, le Luxembourg, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse, la Turquie et la Corée du Sud ne taxent toujours pas les plus-values sur actions.
En outre, la Belgique dispose déjà d’autres régimes de taxation de plus-values qui restent pleinement applicables, même après l’introduction de la nouvelle taxation des plus-values sur actions. (Voir aussi ‘Fig. 1’)

- Plus-values sur actions réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle
- Lorsque le placement ou l’investissement en actions constitue une activité professionnelle pour l’investisseur, les plus-values qui en découlent sont en principe imposées comme toute autre forme de revenu professionnel, à des taux progressifs.
- Pour les sociétés également, les plus-values sur actions sont en principe imposables au taux normal de l’impôt des sociétés (25%)1 (voir à ce sujet la fiche sur ‘les plus-values sur actions’).
- Plus-values ‘spéculatives‘
- Si les plus-values ne proviennent pas d’une activité professionnelle et ne sont pas réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé, elles seront taxées à 33%. La signification d’une gestion normale est une question factuelle qui suscite souvent de nombreux débats.
- Plus-values assimilées à des intérêts (‘taxe Reynders’)
- Une taxe spéciale s’applique également à certains fonds obligataires et prévoit l’imposition à 30% d’une partie des plus-values réalisées lors de leur vente.
- Exit tax lors de la vente d’une participation substantielle à des non-résidents
- Pour éviter que des participations importantes en actions ne soient transférées à l’étranger sans imposition, l’impôt des personnes physiques prévoit une taxe de 16,5% sur les plus-values réalisées lors de la vente d’une participation d’au moins 25% dans une société belge à une société étrangère.
- Plus-values sur biens immobiliers
- Dans certains cas, une taxe (pouvant atteindre 33%) sur les plus-values est également due sur la vente de biens immobiliers.
Conclusion
Il est donc exagéré d’affirmer que les plus-values sur actions n’étaient visées par aucune règle fiscale en Belgique. La multiplicité des différents régimes (qui, de plus, peuvent se chevaucher) rend le paysage très complexe. Il est dès lors particulièrement regrettable que tous ces régimes continuent de s’appliquer après 2025, malgré l’introduction d’une taxe générale sur les plus-values à partir de 2026.
(1) Dans la mesure où elles ne sont pas exemptées.
